La passation des marchés de gré à gré est un véritable goulot d’étranglement pour le
Gabon. Elle est le fait d’agent véreux de l’Etat qui ont choisi de s’engraisser sur le dos de
l’Etat et au détriment d’autres entrepreneurs BTP qui soumissionnent l’obtention des
marchés conformément à la loi en vigueur.
Le Code des marchés publics stipule dans l’article 68 de sa section 2, qu’un marché est
conclu par entente directe ou de gré à gré lorsqu’il est passé sans appel d’offres, après
autorisation préalable de l’administration centrale en charge des marchés publics.
La demande d’autorisation de recourir à cette procédure doit exposer les motifs la
justifiant. A l’exception des cas visés aux 1er, 2ème et 3ème tirets de l’article 70 du Code
des marchés publics, les marchés publics passés par entente directe doivent
obligatoirement faire l’objet d’une mise en concurrence au moyen d’une demande de
cotations visant à obtenir la vérité des prix du marché auprès des candidats susceptibles
d’exécuter le marché.
L’article 69 du Code des marchés publics se veut clair, en précisant que la demande
de cotations consiste à comparer les propositions obtenues auprès d’au moins trois
prestataires, fournisseurs ou entrepreneurs. L’invitation à soumettre les propositions
comporte la description des éléments qui doivent être inclus dans le prix. La commande
est attribuée au prestataire, fournisseur ou entrepreneur qui a offert le prix le plus bas
pour une prestation conforme sur le plan technique et dans les délais de livraison
indiqués dans la demande de cotations.
Dans la Sous‐section 1 intitulée « Des cas de passation des marchés par entente
directe : Art.70 », il est dit que le marché ne peut être passé par entente directe que
dans l’un des cas limitatifs suivants : lorsqu’il s’agit de la continuation d’une opération
ayant fait l’objet d’un appel d’offres, et pour lequel il est reconnu qu’aucun avantage ne
serait escompté d’un nouvel appel d’offres ; lorsque les besoins ne peuvent être
satisfaits que par une prestation nécessitant l’emploi d’un brevet d’invention, d’une
licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul fournisseur ou
un seul prestataire ; lorsque les marchés ne peuvent être confiés qu’à un prestataire
déterminé pour des raisons techniques et artistiques ; en cas de situation de péril avéré
résultant de la défaillance manifeste de l’entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire
; en cas d’urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ou des cas de
force majeure ne permettant pas de respecter des délais prévus dans les procédures
d’appels d’offres et nécessitant une intervention immédiate ; lorsque deux appels
d’offres successifs sont déclarés infructueux.
La priorité est toujours accordée aux soumissionnaires dont les offres techniques ont été
jugées conformes et qui ont remis les offres les plus avantageuses ; lorsque le secret
défense l’exige ; lorsque les travaux, fournitures ou services ne sont réalisés qu’à titre de
recherche, d’essai ou de perfectionnement. L’administration centrale en charge des
marchés publics s’assure que la demande de recourir à l’entente directe remplit les
conditions de fond et de forme requises.
Ne pas se conformer au Code des marchés publics, expose les contrevenants à la loi.
MEZ
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