Le patron du Conseil Gàbonais du patronat ( CGP ), Francis Jean-Jacques EVOUNA est un homme qui va droit au but. Lorsqu’il reçoit G9INFOS dans son bureau de Libreville, il nous prévient qu’il n’a qu’une heure…qu’il nous accorde exactement, à 3 minutes près. Éclaircissements sur le CGP, sa structure et ses missions, mais également définition du contractant, ses droits et obligations, l’Économiste Éssayiste partenaire des pouvoirs publics et des autres organismes similaires à travers le monde se confie.
Francis Jean-Jacques EVOUNA: Le CGP est une organisation professionnelle et interprofessionnelle qui est étroitement associée au développement des entreprises du BTP, Industrielles, Commerciales et de services. Il a pour vocation constante de représenter les entreprises et d’agir pour que leurs conditions de performance et d’épanouissement soient réunies. Au niveau national, il est l’intermédiaire de ses syndicats de branches, Fédérations, Unions des syndicats et de ses Unions Patronales Provinciales au service des entreprises. Il répond à leur souci d’efficacité et, devançant leur évolution naturelle, dialogue avec les partenaires économiques et sociaux, syndicats de salariés, pouvoirs publics, informe l’opinion et adapte en permanence ses structures aux produits industriels, à leur commerce, et aux activités de services exercées sur des marchés en évolution constante. Le CGP est donc une structure : d’appui et de promotion des PME – d’échange d’informations entre les structures patronales à l’exemple de la CPG et bien d’autres et les PME du monde entier – les PME et les bailleurs de fonds – Les PME Gabonaise Membres et les Institutions de la République. Les objectifs poursuivis : – Susciter les synergies entre entreprises – Promouvoir l’entreprenariat et les investissements au Gabon – Dynamiser l’action des PME sur toute l’étendu du territoire – Développer des partenariats avec les entreprises d’autres pays – Organiser des ateliers et séminaires de formation et des stages en vue de renforcer les capacités opérationnelles des entreprises – Rechercher des appuis multiformes au profit des entreprises et enfin – Se positionner comme interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et des partenaires au développement.
Le Président du CGP nous a également partagé des éléments d’informations qu’il a pu glaner çà et là auprès des spécialistes du droit à des occasions où il a voulu savoir de leur science. S’agissant des cocontractants, Il nous donne la définition du cocontractant, ses droits et obligations.
» Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations (Voir dans le Code Civil français l’article 1101). Le principe de la liberté contractuelle posé dans l’article 2 suivant le même code comprends dès lors la liberté de contracter ou non, de déterminer le contenu et la forme du contrat, mais également de choisir librement son cocontractant. On oppose les cocontractants aux « tiers » toujours dans le même Code Civil en son article 1199, qui prévoit qu’un contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. En principe, les tiers qui ne sont pas partie au contrat, ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter. Cependant, ils doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. C’est pourquoi, le CGP et son Président, se contentent du respect strict de cette disposition de la loi. Il y a cependant des cas particuliers : (1) La promesse de porte fort (régie par l’article 1204 du Code Civil français) est le contrat par lequel une personne c’est à dire le promettant ou porte-fort s’engage au profit d’une autre à savoir le bénéficiaire à ce qu’une troisième cette fois le tiers accomplisse le fait promis. Les cocontractants sont le promettant et le bénéficiaire. (2) La contre-lettre est un contrat occulte qui contredit, en annulant ou en modifiant, des dispositions contenues dans un contrat apparent. Ce contrat prévu par l’article 1201 du Code Civil produit effet entre les parties mais n’est pas opposable aux tiers. Il intervient alors le prête-nom quand la contre-lettre permet à une personne de changer une autre personne de faire quelque chose à savoir réaliser un acte, conclure un contrat en son nom. Et pour finir sur la définition des cas particuliers , savoir que dans une stipulation pour autrui, l’un des contractants, le stipulant, fait promettre à l’autre, le promettant, d’accomplir une prestation au profit d’un tiers, le bénéficiaire selon l’article 1205 du Code Civil). C’est notamment le mécanisme de l’assurances-vie. Les cocontractants sont alors le stipulant (le souscripteur et le promettant la compagnie d’assurance. Poursuivant avec les droits et obligations du cocontractant : La première des obligations des cocontractants est d’exécuter le contrat. C’est l’article 1103 du Code civil qui dispose que : « les contrats légalement formé tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Les contrats doivent donc être appliqués, sous peine de sanction. C’est la « force obligatoire du contrat » qui résulte aussi des articles 1193 et suivants du Code civil. Du fait de cette force obligatoire, le modification ou la révocation d’un contrat nécessite l’accord ou encore le consentement mutuel des cocontractants. Par ailleurs, les cocontractants doivent négocier, former et exécuter le contrat de bonne foi (cf. article 1104 du Code civil. Il y a aussi des cocontractants particuliers, car dans un contrat même de gré à gré, les parties négocient librement le contenu du contrat. Mais dans de nombreux contrats, l’une des parties ne fait qu’adhérer aux conditions posées par l’autre partie. On parle alors d’un contrat d’adhésion, définit à l’article 1110 du Code civil « .
Le Président du CGP estime par ailleurs, qu’il s’agit en réalité à ce stade que d’un simple audit, commandité par une des parties prenantes du contrat même lorsque cette autre partie s’appelle « La puissance publique. » et qu’il serait judicieux d’attendre la fin d’audit avant d’établir les responsabilités des uns et des autres. C’est certainement ce qui justifierait, la prudence, l’observation et l’attente de réaction par l’une des structure patronale qu’est le CGP, du rapport et des conclusions clairs et détaillés avec en sus une communication officielle de la liste des entreprises concernées par cette annulation de leurs créances qui s’avèrent être fausses, en dépit de ce que les responsables commis pour trois autres audits n’aient pas pu déceler autant d’anomalies aussi graves qui crée cette situation de plein contentieux selon le cas etc. Il nous a dit en toute simplicité qu’il n’avait pas encore reçu de rapports des entreprises membres de la structure patronale qu’il a le privilège de présider et que toute sortie de lui dans ce dossier reste tributaire au compte rendu exhaustif qui sera présenté à S.E Monsieur le Président de la République, Chef de l’État, commanditaire de cet énième audit qui semble faire des exploits à la fin de cette mission de la taskforce créée non par Décret présidentiel, mais par arrêté n° 0006/ PR du 24 Juin 2020. Pour pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause, car en matière de droit civil c’est la preuve est la démonstration de la réalité d’un fait, d’un état, d’une circonstance ou d’une obligation, dans le but de faire valoir une prétention, c’est à dire l’objet d’une demande à laquelle une partie engagée dans une procédure judicaire sollicite qu’il lui soit fait droit. (À suivre)
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